Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
330.En outre des articles 328 et 329, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel ce bâtiment est implanté par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé, par l’inscription de cette largeur minimale dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
330.En outre des articles 328 et 329, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel ce bâtiment est implanté par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
330.En outre des articles 328 et 329, la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel ce bâtiment est implanté par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
330.En outre des articles 328 et 329, la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel ce bâtiment est implanté par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».